Tout véhicule tel que désigné à l’article R. 313-32-1 du code de la route est équipé d’une signalisation matérialisant les angles morts conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.
Chaque signalisation peut être rapportée sur le véhicule par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie. Lire la suite