Là est la question ! Celle-ci nous a été posée récemment par plusieurs exploitants, l’occasion pour nous de faire un point sur ce que disent les textes. L’évaluation de départ est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation, cela est acquis. Cependant, les avis et les pratiques divergent en matière de facturation. Certaines auto-écoles facturent cette prestation à l’unité souvent au prix d’une leçon de conduite (parfois moins quand l’évaluation est réalisée sur simulateur ou ordinateur), alors que d’autres ne la facturent pas ou l’incluent dans leur forfait ! Enfin, certaines auto-écoles facturent la prestation mais déduisent ce montant du forfait (remise commerciale) si l’élève s’inscrit dans l’établissement.
Selon un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble de mars 2010 : « La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui inclut, dans les prestations la séance d’évaluation de départ est illicite au regard de l’article R.213-3-3 du code de la route [l’article a été modifié depuis, NDLR] en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en valeur définitive ; elle est abusive en ce qu’elle ne peut être rémunérée, s’agissant d’une information pré-contractuelle que doit donner le professionnel au consommateur sur le nombre d’heures prévisibles de formation en fonction de son niveau afin que celui-ci puisse connaitre de la manière la plus précise possible la prestation et son coût. »
Selon cette décision, l’évaluation de départ n’est donc pas censée être rémunérée car il s’agit d’une obligation pré-contractuelle.
Mais cette interdiction semble entrer en contradiction avec le fait qu’il est interdit de vendre à perte comme nous le dis l’article L.420-5 du Code de Commerce, « les offres de prix ou pratiques de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production […] sont interdits. » Les sanctions en cas de vente à perte peuvent atteindre 75 000€ pour une personne physique et 375 000€ pour une personne morale (article L. 442-2). L’article en question ne précise pas si l’interdiction concerne uniquement la vente de biens où si elle s’applique également aux prestations de services…
Enfin, l’article L. 122-1 du Code de commerce prévoit qu’« il est interdit […] de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit ». Il est donc interdit :
- de subordonner la vente d’un forfait à l’achat d’une prestation d’évaluation ;
- de contraindre un élève, qui aurait été évalué à 35h de conduite, à signer un contrat l’obligeant à effectuer ce volume de leçons. L’élève a donc la possibilité d’opter pour un contrat avec 20 heures de conduite, alors même que le contrat de formation précisera qu’il a été évalué à 35h (conformément à l’article R. 213-3 du Code de la route).
Au final, il existe un certain flou entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Le Code de la route, le Code de commerce et le Code de la consommation semblent entrer en contradiction et il serait souhaitable de clarifier ce point afin de répondre aux questions légitimes des professionnels.