Mercredi 23 octobre, un arrêté paraissait au Journal officiel modifiant le « modèle de contrat type pour l’enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire ». Nous faisons le point sur les changements prévus dans le nouveau contrat et sur les réactions des différents acteurs.
Une refonte sans réelle concertation
Jusqu’à la semaine dernière, le contenu du contrat-type était défini par l’arrêté du 29 mai 2020. Ce contrat de formation, rédigé par la DGCCRF, s’imposait à l’ensemble des établissements d’enseignement de la conduite.
Début 2024, la DGCCRF a sollicité l’ensemble des acteurs (organisations professionnelles d’exploitants, réseaux d’auto-écoles et auto-écoles en ligne) et leur a demandé de suggérer des pistes d’amélioration du texte. Plusieurs contributions ont été rendues.
La semaine dernière, sans consultation préalable de ces mêmes acteurs, un arrêté a été publié avec le contenu du nouveau contrat-type.
Quels changements ?
Le nouveau modèle de contrat-type reprend la structure de l’ancien modèle. Il comprend tout de même un certain nombre de modifications, listées ci-dessous :
- Dénomination des prestations (Art. III). Certaines prestations liées aux démarches ANTS ont été renommées pour plus de clarté. Ainsi, « demande du permis de conduire sur le site ANTS » devient « Frais de mandat pour inscription sur le site de l’ANTS » et « aide à la délivrance du titre (après réussite) » devient « Frais de mandat pour la demande de fabrication du titre auprès de l’ANTS après réussite à l’examen » ;
- Durée de la leçon de conduite (Art. III). Dans l’hypothèse où la leçon de conduite ne dure pas 1 heure, l’école de conduite devra indiquer le tarif horaire. De manière assez étonnante, cette obligation s’applique uniquement aux leçons individuelles sur boîte manuelle… et non pas aux leçons sur boîte automatique, aux leçons d’écoute pédagogiques ou aux leçons sur simulateur. Probablement un oubli de la DGCCRF…
- Terminologie (Art. III et Art. IV paragraphe 2.4). Le nouveau contrat-type évince le terme « conduite effective » au profit d’« enseignement effectif » pour éviter du contentieux relatif au déroulement d’une leçon ;
- Annulation des leçons (Art. 5). La nouvelle version du contrat-type vient corriger une aberration. Auparavant, lorsque l’école de conduite annulait une leçon moins de 48h avant, elle devait être « reportée et remboursée ». Dans sa version d’octobre 2024, le contrat-type prévoit que la leçon en question soit « reportée ou remboursée ».
- Modalités et moyens de paiement (Art. VI). L’ancienne version prévoyait la possibilité d’un paiement « échelonné en trois versements sans frais ». Plus souple, le nouveau contrat type ne limite plus le nombre de versements à 3, il prévoit la possibilité de payer en « plusieurs versements sans frais » (sans indiquer de nombre). Par ailleurs, deux cases ont été ajoutées « Permis à 1 euro par jour » et « Autres financements »… sans que l’on sache vraiment si la DGCCRF fait allusion aux formations financées grâce au CPF ou pas !
Cette liste n’est pas exhaustive et une lecture attentive, ligne à ligne, des deux contrats est nécessaire pour en déterminer toutes les différences.
Manque de précision
Un contrat inapplicable aux formations CPF ?
Autre point notable, le nouveau contrat type ne dissipe pas le flou juridique autour des formations CPF. Un flou juridique qui naît de l’incompatibilité entre le contrat-type et les CGU de Mon Compte Formation et qui place les écoles de conduite proposant les financement CPF en position de risque.
En effet, si l’on lit à la lettre ces Conditions générales d’utilisation (Article 2), il est bien précisé que « aucun autre document contractuel ne sera signé entre les Organismes de formation et les Titulaires de compte pour les Actions de formation choisies au travers de la Plateforme. »
Si elle souhaite respecter ces CGU (et se faire payer ses formations), l’auto-école ne doit pas faire signer de contrat-type aux élèves ayant recours au financement CPF. Or, si elle ne fait pas signer de contrat, l’auto-école enfreint l’Article L 213-2 du Code de la route et sera passible de sanctions en cas de contrôle de la DGCCRF.
Une situation complètement ubuesque…
Une entrée en vigueur immédiate
Le nouveau modèle de contrat-type est entré en vigueur le lendemain de sa publication (soit le 24 octobre) et s’applique aux nouveaux contrats qui sont proposés aux candidats à compter de cette date. Toutefois, consciente que ce type de changement ne peut se faire du jour au lendemain, une certaine tolérance sera observée par la DGCCRF.
Ainsi, « les établissements d’enseignement de la conduite peuvent continuer d’appliquer le modèle de contrat type dans sa version antérieurement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024. »
Les réactions des parties prenantes
Les réactions face à ce nouveau contrat-type sont mitigées. Pour Christelle Oberholtz (UNIDEC), « ce contrat n’est pas adapté, on est face à des gens qui ne connaissent pas le métier ». Elle ajoute « l’UNIDEC avait fait des propositions, certaines suggestions ont été reprises mais globalement ça ne va toujours pas ». Elle souligne également le manque de concertation et la méthode adoptée.
Du côté de l’UNIC, pour Benjamin Panis, le contrat nouvelle version comprend « un certain nombre d’améliorations. Notamment, avec l’apparition du bilan de formation dans la grille de facturation. Il lève aussi les ambiguïtés vis-à-vis des annulations et des candidats non soumis aux 20 h obligatoires. » Néanmoins, il regrette que ce contrat devienne « une vraie usine à gaz et que la multiplication des cas et possibilités de cases à cocher sont parfois source d’incompréhension pour l’élève ou le parent qui conclut le contrat avec l’école de conduite. »
Le rôle de la DGCCRF est de protéger les consommateurs d’éventuels abus sans pour autant entraver la liberté des entreprises et l’innovation. La règlementation en auto-école est si complexe et si changeante que même l’organisme de contrôle semble dépassé. Une nouvelle version du contrat semble d’ores et déjà nécessaire pour corriger les erreurs et les manques de cette nouvelle version !
Bonsoir, le paiement en plusieurs fois, au-delà de trois échéances, ne serait-il pas considéré comme un crédit à la consommation ? Je remercie par avance toute personne qui pourrait apporter une réponse à cette question.
Ça ne devient du crédit que si les échéances sont prélevées après la fin de la formation ou après l’obtention du permis. Si tu fais un paiement en 6 mois, que l’élève met 3 mois pour son etg, puis 3 mois pour sa formation pratique soit 6 mois au total, il n’y a pas crédit. C’est juste un paiement échelonné.
Bonjour Eric, merci pour cette information, je n’étais pas du tout au faite de cela.
Bonne journée
Ce contrat a été réalisé à charge contre les établissements. Le paragraphe qui traite de la résiliation est une aberration totale. Par essence un contrat synallagmatique doit être équilibré or dans le cas présent tout penche en faveur de l’élève-client. Il n’a quasiment aucune obligation au contraire du professionnel. Si ce qui ce passe avant la date d’échéance du contrat est assez clair concernant le remboursement des prestations non consommées (on parle de la résiliation avant le terme du contrat), le législateur omet de préciser ce qui passe une fois le terme du contrat atteint. Pour un juriste le fait de passer sous silence ce qui se passe une fois le contrat caduque est clair, mais pour l’élève-client c’est n’est moins sur. Ce contrat est déséquilibré (pour ne pas dire à charge) bâclé, imprécis voire approximatif, ce qui est source de conflit.
Le concept des 48 heures ouvrées est sans aucun doute à mettre sur le compte de cette incapacité grandissante à maîtriser la langue française. Le rédacteur a du faire un joyeux mélange d’expressions qui aboutit à du n’importe quoi. Ce qui est grave, c’est que ça concerne un texte réglementaire…